FRAIS A LA CHARGE DU CEDANT D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE :
- Eventuellement le solde du prêt restant du à l'établissement prêteur,
- Frais de mainlevée s'il y a des inscriptions,
- Plus-value professionnelle réalisée (différence entre le prix d'achat de l'officine, élément incorporel au bilan, et le prix de vente de ces mêmes éléments, le tout sans correction ni abattement),
- Frais d'audit (gratuit si vous confiez votre mandat de vente à PHARMETUDES)
- Frais d'inventaire (inventoriste professionnel choisi d'un commun accord, rémunéré par cédant et cessionnaire, chacun pour moitié, sauf convention contraire).
- Rémunération d'un intermédiaire, le cas échéant,
- Rémunération du séquestre (si c'est un avocat),
- Frais d'avocat (en cas d'intervention),
- Frais de radiation au greffe,
- Sommes éventuellement dues par le cédant dans le cas où le cessionnaire ferait jouer la clause de garantie de passif insérée dans la cession de parts,
- Leasing /location de matériel : les contrats de leasing ou de location de matériel ne sont pas automatiquement repris avec le fonds; pour les contrats non repris, le pharmacien vendeur devra rendre le matériel non repris à l''établissement financier et continuera à payer les loyers alors qu'il ne sera plus exploitant,.
- Relevé des consommations eau, gaz, électricité,
- Paiement des fournisseurs.
Les frais de notaire relatifs à la cession sont supportés par le cessionnaire
Le prix de cession est séquestré; les conditions de libération du séquestre sont, après expiration du délai d'usage, les suivantes :
- Etre à jour de ses impôts directs et indirects (justifié par le quitus de l'Aministration fiscale),
- Etre à jour des cotisations Caisse Maladie et Retraite,
- Etre à jour des cotisations URSSAF,
- Etre à jour des cotisations ASSEDIC (Pôle Emploi),
- Etat d'endettement négatif ou mainlevées et/ou radiations faites,
- Prêt bancaire remboursé.
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire d’une officine de pharmacie, l’exploitant est dépossédé, c'est-à-dire qu’il ne peut plus décider de la cession. Seul le Tribunal de Commerce est habilité a décidé des modalités de la cession.
A propos de la donation de parts entres personnes en dehors de tous liens familiaux, celle-ci est assujettie à l’impôt de mutation au taux de 60% de la valeur desdites parts.
Le fait générateur de l’impôt n’est pas la vente mais bien le décès ; c’est donc à ce moment précis qu’il faut appréhender la question de l’impôt sur la plus value.
Les cas de cession d’officine permettant une exonération ou un minoration de l’impôt sur la plus-value sont au nombre de trois dans le cadre de transmission par suite d’un décès de l’officine exploitée en nom propre:
1) L’hypothèse prévue par l’article 41 du CGI de la reprise de la pharmacie par un héritier exclue dans votre hypothèse d’après les explications données ;
2) L’hypothèse prévue par l’article 151 septies pour les entreprises en général dont le CA est inférieur à 250.000€ et 350.000,00 (exonération partielle) ce qui est relativement rare pour les officines de pharmacie ;
3) L’hypothèse d’une valorisation du fond de la pharmacie pour un montant inférieur à 300.000 € ( exonération totale ) et inférieure à 500.000,00 € (exonération partielle), ce qui est également rare pour les officines de pharmacies.